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Haiti

Décision de la commission du 25.1.2017 relative au financement d’actions humanitaires en Haïti sur le 11e Fonds européen de développement (ECHO/-CR/EDF/2017/01000)

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LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement1 , et notamment son article 9, paragraphe 3, vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement2 , et notamment son article 26, considérant ce qui suit:

(1) L’ouragan Matthew, de catégorie 4, a frappé Haïti le 4 octobre 2016, provoquant de vastes inondations et des dommages aux logements, à l’agriculture et aux infrastructures.

(2) Selon les estimations, au moins 2,1 millions de personnes ont été touchées, dont 894 000 enfants, et 1,4 million de personnes ont besoin d’aide, dont 500 000 enfants, parmi lesquels au moins 125 000 nécessitent une protection contre l’exploitation, les abus et les mauvais traitements.

(3) Le passage de l’ouragan Matthew a aggravé l’épidémie de choléra dans le pays, en particulier dans les zones directement touchées. Le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble du pays, 6 096 cas présumés de choléra ayant été signalés entre le 4 octobre et le 9 novembre.

(4) Au total, 695 abris provisoires ont été recensés par l’OIM. 254 d’entre eux, hébergeant 8 654 ménages, soit 35 074 personnes, ont fait l’objet d’une évaluation. Selon les estimations de l’OCHA, 175 500 personnes vivent toujours dans 307 abris provisoires depuis le passage de l’ouragan Matthew et quelque 80 000 logements ont été endommagés.

(5) Selon les estimations, 116 000 enfants sont déscolarisés et 86 écoles situées dans les zones touchées par l’ouragan Matthew servent toujours d’abris aux populations déplacées.

  1. Pour atteindre les populations dans le besoin, l’aide humanitaire devrait être acheminée par des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, y compris des agences des Nations unies, ou directement par la Commission. S’il y a lieu, le recours à des organismes spécialisés des États membres devrait également être possible. La Commission devrait donc exécuter le budget en gestion directe ou indirecte, conformément aux articles 17 et 37 du règlement (UE) 2015/323, en liaison avec les articles 58, 60 et 121 et suivants du règlement (UE,
    Euratom) nº 966/2012.

(7) Il ressort de l’évaluation de la situation humanitaire que les actions en matière d’aide humanitaire devaient être financées par l’Union pendant une période maximale de 18 mois.

(8) Conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2015/323 et à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union3 , et compte tenu de la nature spécifique de l’aide humanitaire, les dépenses exposées avant la date de dépôt d’une proposition d’action devraient être admissibles au financement de l’Union.

(9) Le recours au 11e Fonds européen de développement (FED) institué par l’accord interne4 est nécessaire dans la mesure où tous les fonds prévus pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) dans le budget général ont été entièrement alloués.

(10) Selon les estimations, un montant de 16 000 000 EUR, provenant de la réserve du 11e FED destinée à couvrir des besoins imprévus (enveloppe B), est nécessaire pour fournir une assistance humanitaire aux populations directement touchées par l’ouragan Matthew. Même si, en règle générale, les actions financées par la présente décision doivent être cofinancées, l’ordonnateur devrait pouvoir en autoriser le financement intégral, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/323, en liaison avec l’article 277 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission5 .

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du Fonds européen de développement institué par l’article 8 de l’accord interne relatif au 11e FED,