LA COMMISSION DES COMMUNAUTéS EUROPéENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n=B0 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(1), et notamment son article 2, et son article 15, paragraphe 2, considérant ce qui suit:
(1) La République d'Haïti sort d'une longue période d'instabilité politique.
(2) Les populations vulnérables sont victimes d'une situation extrême qui nécessite des interventions humanitaires dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire.
(3) En 2007, d'importantes catastrophes naturelles ont frappé le pays, notamment les tempêtes tropicales Noël et Olga, qui ont aggravé la fragilité et la pauvreté de la population.
(4) Du fait de la déforestation, de la pauvreté et du manque de structures sociales et sanitaires, Haïti est particulièrement vulnérable aux dégâts causés par les tempêtes.
(5) En 2008, les inondations et les coulées de boue provoquées par la tempête tropicale Fay et par les cyclones Gustave, Hanna et Ike ont dévasté tout le territoire en l'espace d'un mois.
(6) En 2008, avant la saison cyclonique, les taux de malnutrition aiguë et chronique et de mortalité infantile et maternelle témoignaient d'une situation sociale et sanitaire grave.
(7) En 2009, Haïti est confronté à de multiples difficultés, qui nécessitent de renforcer les capacités de préparation aux crises et d'intervention en cas de crise.
(8) étant donné que la crise humanitaire est de nature à perdurer du fait de son ampleur et de sa complexité, il est nécessaire d'adopter un plan global fournissant un cadre cohérent pour exécuter les actions humanitaires.
(9) Il a été jugé opportun, d'après une évaluation de la situation humanitaire, de fixer la durée de financement des actions d'aide humanitaire par les Communautés européennes à 18 mois.
(10) Compte tenu du budget disponible, des actions d'autres donateurs et de divers facteurs, on estime que 7 000 000 EUR (5 000 000 EUR provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 et 2 000 000 EUR provenant de la ligne budgétaire 23 02 02) du budget général des Communautés européennes seront nécessaires pour fournir une assistance humanitaire et alimentaire à 1 000 000 des personnes les plus vulnérables en Haïti. Les activités visées par ce plan global peuvent être financées en intégralité conformément à l'article 253 des modalités d'exécution du règlement financier.
(11) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du règlement financier (CE, Euratom) n=B0 1605/2002 (2), de l'article 90 des modalités d'exécution du règlement financier établies par le règlement (CE, Euratom) n=B0 2342/2002 de la Commission (3) et de l'article 15 des règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes (4).
(12) Pour atteindre les populations en détresse, il convient que l'aide soit acheminée par des organisations non gouvernementales (ONG) et par des organisations internationales, y compris des agences des Nations unies. La Commission européenne exécutera donc le budget en gestion centralisée directe ou en gestion conjointe.
(13) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n=B0 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire, le comité d'aide humanitaire a émis un avis favorable le,
DéCIDE:
Article premier
1. Conformément aux objectifs et aux orientations générales de l'aide humanitaire, la Commission approuve l'attribution d'un montant de 7 000 000 EUR en faveur d'un plan global 2009 pour porter secours aux populations les plus vulnérables en Haïti et leur fournir une aide humanitaire, au titre des lignes 23 02 01 (5 000 000 EUR) et 23 02 02 (2 000 000 EUR) du budget général 2009 des Communautés européennes.
2. En vertu de l'article 2 du règlement (CE) n=B0 1257/96 du Conseil, les objectifs spécifiques des actions humanitaires visées dans le plan global sont les suivants:
1) fournir une aide multisectorielle afin de contribuer à la réduction de la malnutrition et de la mortalité. Un montant de 4 800 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 est affecté à cet objectif spécifique;
2) apporter une aide alimentaire complémentaire à la stratégie globale de réduction de la malnutrition et de la mortalité. Un montant de 2 000 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 02 est affecté à cet objectif spécifique;
3) renforcer les capacités de préparation aux crises humanitaires et d'intervention en cas de crise. Un montant de 200 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 est affecté à cet objectif spécifique.
Article 2
En ce qui concerne les objectifs spécifiques 1 et 3 définis à l'article 1er, paragraphe 2, et financés au titre de la ligne budgétaire 23 02 01, si la situation humanitaire le justifie, la Commission peut attribuer les montants arrêtés pour l'un des objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 2, à un autre objectif qui y est mentionné, pour autant que ces montants représentent moins de 20 % du montant total prévu dans la présente décision et qu'ils ne dépassent pas 2 000 000 EUR.
Article 3
1. La durée de mise en oeuvre de ce plan global doit être une période maximum de 18 mois, commençant le 1er juillet 2009.
2. Les dépenses au titre du plan global sont éligibles à partir du 1er juillet 2009.
3. Si les actions envisagées dans le plan global sont suspendues pour cause de force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'application du plan global.
Article 4
1. La Commission exécute le budget en gestion centralisée directe ou en gestion conjointe avec des organisations internationales.
2. Les actions financées par le plan global seront exécutées:
- soit par des organisations sans but lucratif qui satisfont aux critères d'éligibilité et d'aptitude énoncés à l'article 7 du règlement (CE) n=B0 1257/96 du Conseil,
- soit par des organisations internationales.
3. Compte tenu des spécificités de l'aide humanitaire, de la nature des activités à entreprendre, des contraintes particulières liées à la situation géographique et du degré d'urgence, les activités visées dans le plan global peuvent être financées en intégralité conformément à l'article 253 des modalités d'exécution du règlement financier.
Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le
Par la Commission
Membre de la Commission
NOTES
(1) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(4) Décision C/2008/773 de la Commission du 5.3.2008.