À l’unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, de reconduire le régime de sanctions contre la République démocratique du Congo (RDC) jusqu’au 1er juillet 2025 et de proroger le mandat du Groupe d’experts chargé d’assister le Comité des sanctions jusqu’au 1er août 2025.
Par la résolution 2738 (2024), dont le projet était soumis par la France, porte-plume pour la RDC, le Conseil procède pour l’essentiel à une mise à jour technique de la résolution 2688 (2023), qui avait renouvelé le régime de sanctions et le mandat du Groupe d’experts il y a tout juste un an.
Le texte précise que sont reconduites les mesures sur les armes, les transports et les déplacements, ainsi que les mesures financières, imposées par la résolution 1807 (2008), à l’exception de l’obligation de notification du transfert d’armes et de matériel connexe à la RDC, qui a été supprimée par la résolution 2667 (2022). Il ajoute que les sanctions continuent de s’appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la RDC.
Dans son préambule, la résolution rappelle que, de même que l’obligation de notification, l’embargo sur la fourniture de matériel et d’assistance militaires ne s’applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du Gouvernement de la RDC, comme indiqué par le Conseil dans sa déclaration à la presse du 2 mai dernier.
Le Conseil réaffirme par ailleurs que les mesures financières et les mesures concernant les déplacements s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées au motif qu’elles se livrent à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RDC ou concourent à de tels actes.
S’agissant du mandat du Groupe d’experts, la résolution prévoit que le Conseil se prononce sur une nouvelle prorogation le 1er juillet 2025 au plus tard. Elle rappelle enfin que le Secrétaire général s’est engagé à faire en sorte que l’ONU ne ménage aucun effort pour que les auteurs du meurtre des deux membres du Groupe d’experts et des quatre Congolais qui les accompagnaient soient traduits en justice et lui demande, à cette fin, de continuer d’assurer le déploiement dans le pays du Mécanisme de suivi.
LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Texte du projet de résolution (S/2024/501)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de sa présidence concernant la République démocratique du Congo,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,
Prenant note du rapport final (S/2024/432) du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « Groupe d’experts »), créé en application de la résolution 1533 (2004) et reconduit dans ses fonctions par les résolutions 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015), 2293 (2016), 2360 (2017), 2424 (2018), 2478 (2019), 2528 (2020), 2582 (2021), 2641 (2022) et 2688 (2023),
Se déclarant une fois de plus préoccupé par la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l’est de la République démocratique du Congo, comme il l’a déjà dit dans ses déclarations à la presse SC/15654, adoptée le 5 avril 2024, et SC/15739, adoptée le 20 juin 2024, et par les souffrances qu’ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations du droit international humanitaire et des violations des droits humains et des atteintes à ces droits, ainsi que par les informations selon lesquelles il existerait des liens entre les Forces démocratiques alliées et des réseaux terroristes, ce qui pourrait exacerber davantage les conflits et contribuer à saper l’autorité de l’État, préoccupé également par la poursuite de l’exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles, qui permettent à ces groupes armés d’opérer, condamnant fermement tout appui de toute sorte apporté aux groupes armés, réaffirmant qu’il appuie les efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région, et appelant tous les États signataires à mettre pleinement en œuvre leurs engagements conformément à l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région,
Saluant les efforts déployés par le Gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d’assurer la justice, rappelant que le Gouvernement de la République démocratique du Congo doit enquêter de manière approfondie sur le meurtre des deux membres du Groupe d’experts et des quatre Congolais qui les accompagnaient et traduire les auteurs en justice, se félicitant des travaux de l’équipe des Nations Unies, baptisée Mécanisme de suivi, qui appuie l’enquête nationale en accord avec les autorités congolaises,
Rappelant que l’embargo sur la fourniture de matériel et d’assistance militaires ne s’applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du Gouvernement de la République démocratique du Congo, comme il est indiqué dans la déclaration à la presse SC/15689 adoptée le 2 mai 2024, de même que l’obligation de notification comme il est indiqué aux paragraphes 1 et 2 plus bas,
Soulignant qu’il importe de veiller à ce que les stocks d’armes et de munitions soient gérés et entreposés de manière plus sûre et plus efficace et leur sécurité renforcée, afin notamment de réduire le risque que des groupes armés s’emparent de pièces pour fabriquer des engins explosifs improvisés, demandant au Gouvernement de la République démocratique du Congo de poursuivre ses efforts et encourageant l’Organisation des Nations Unies et les partenaires internationaux à aider davantage à cet égard le Gouvernement de la République démocratique du Congo,
Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution n’ont pas pour objet d’avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République démocratique du Congo, et rappelant la résolution 2664 (2022),
Sachant qu’il faut préserver les garanties d’une procédure régulière et garantir des procédures claires et équitables pour radier des listes relatives aux sanctions des personnes et des entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1533 (2004) telle qu’amendée,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de reconduire jusqu’au 1er juillet 2025 les mesures énoncées aux paragraphes 1 à 6 de la résolution 2293 (2016), notamment les réaffirmations qu’il y a faites, à l’exception du paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008), y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 c) de la résolution 2293 (2016), qui ne porte plus l’obligation de notification;
2. Déclare que le paragraphe 1 de la présente résolution est conforme aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 2667 (2022) et que les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008) continuent de s’appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo;
3. Réaffirme que les mesures décrites au paragraphe 5 de la résolution 2293 (2016) s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées à raison des actes définis au paragraphe 7 de cette même résolution ainsi qu’au paragraphe 3 de la résolution 2360 (2017), au paragraphe 3 de la résolution 2582 (2021) et au paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), et rappelle le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022);
4. Enjoint aux États Membres de faire en sorte que toutes les mesures prises pour appliquer la présente résolution soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon qu’il convient;
5. Décide de proroger jusqu’au 1er août 2025 le mandat du Groupe d’experts tel que défini au paragraphe 6 de la résolution 2360 (2017), entend le réexaminer et se prononcer, le 1er juillet 2025 au plus tard, sur une nouvelle prorogation, prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures administratives requises pour rétablir le Groupe d’experts, en consultation avec le Comité, en faisant au besoin appel aux compétences des membres du Groupe créé conformément aux résolutions antérieures, et réaffirme qu’il importe d’assurer la sûreté et la sécurité des membres du Groupe d’experts;
6. Appelle au renforcement de la coopération entre tous les États, en particulier ceux de la région, et le Groupe d’experts, et prie le Groupe d’experts de lui présenter, après concertation avec le Comité, un rapport à mi-parcours, le 30 décembre 2024 au plus tard, et un rapport final, le 15 juin 2025 au plus tard, et d’adresser des mises à jour mensuelles au Comité, sauf les mois où ces rapports doivent lui être remis;
7. Réaffirme les dispositions concernant l’établissement de rapports énoncées dans les résolutions 2360 (2017) et 2478 (2019);
8. Rappelle les directives régissant la conduite des travaux du Comité telles qu’adoptées par celui-ci le 6 août 2010, prie les États Membres d’appliquer, selon qu’il convient, les procédures et critères qui y sont énoncés, notamment en ce qui concerne les inscriptions sur la liste et les radiations de la liste, et rappelle sa résolution 1730 (2006) à cet égard;
9. Rappelle que le Secrétaire général s’est engagé à faire en sorte que l’Organisation ne ménage aucun effort pour que les auteurs du meurtre des deux membres du Groupe d’experts et des quatre Congolais qui les accompagnaient soient traduits en justice et souligne qu’il importe que, pour appuyer l’enquête nationale ouverte en République démocratique du Congo, le Secrétaire général continue d’assurer, dans la limite des ressources existantes, le déploiement dans le pays du Mécanisme de suivi, actuellement composé d’un haut fonctionnaire de l’Organisation, de quatre experts techniques et de personnel d’appui;
10. Décide de rester saisi de la question.
République démocratique du Congo
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